
Loup jusqu’au 10 juin 2025 : consultation publique sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
7 juin 2025
Corrèze jusqu’au 25 juin 2025 : consultation publique sur projet d’arrêté fixant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 14 septembre 2025
9 juin 2025
Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.
Modalité de réponse à cette consultation :
- par e-mail : [email protected]
- Objet : Projet d'arrêté préfectoral autorisant l’exercice de la vènerie sous terre pour une période complémentaire sur le département de la Haute-Marne
- jusqu'au 22 juin 2025 à 17h
Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.
Madame la Préfète de la Haute-Marne,
Alors que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé votre arrêté du 24 mai 2023 qui prévoyait une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, et que l'arrêté du 1er août 2024 est actuellement querellé, la direction départementale des territoires de la Haute-Marne propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juillet 2025 au 14 septembre 2025.
Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.
SUR LA FORME :
- Dans l’ordonnance 2301424 rendue par le tribunal de Châlons-en-Champagne, on peut lire : « si pour justifier l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département de la Haute-Marne à partir du 15 mai 2024, la préfète de la Haute-Marne fait valoir que les jeunes blaireaux sont émancipés dans ce département aux alentours de la mi-mai, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Il ressort en revanche des pièces du dossier, notamment des études scientifiques produites par les associations requérantes, dont la préfète se borne à alléguer le défaut de fiabilité, que les blaireautins, dont la naissance intervient entre janvier et mars, ne sont pas tous sevrés à cette date et que ces derniers ne peuvent être regardés comme émancipés qu’à partir de l’âge de six à huit mois minimum. Il s’ensuit que les blaireautins ne sont pas autonomes lors de la période de chasse complémentaire autorisée par l’arrêté attaqué et doivent, ainsi, encore être qualifiés de petits de mammifères au sens et pour l’application de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. »
Votre projet d’arrêté est donc illégal et sera contesté pour la troisième année consécutive, avant qu'une action en responsabilité soit engagée à l'encontre de votre administration. - De votre propre aveux, il n’y a que deux équipages de vénerie sous terre actifs dans votre département. Votre intention d'autoriser à nouveau une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau allant à l'encontre d'une décision de justice pour répondre aux injonctions de deux équipages de déterreurs montre à quel point votre administration est inféodée au lobby cynégétique, ce qui pose un très grave problème démocratique.
- Cette attitude est incompréhensible de la part d’une préfète, dont la fonction est définie par l’article 72 de la Constitution de la Cinquième République : « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. »
- Vous rappelez en introduction à votre note de présentation que l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, d'autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. Toutefois, vous omettez de rappeler que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu'il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. Or, vous ne pouvez plus feindre l'ignorance, puisque c'est sur la base de la méconnaissance de cet article que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne vous a condamné en 2024.
- Je suis surpris de voir que la note produite en 2024 par la Fédération Départementale des chasseurs et l'Association Française des Equipages de Vènerie Sous Terre (AFEVST) porte cette année le logo de votre administration. Cela montre une nouvelle fois l'accointance entre votre administration et la fédération départementale des chasseurs. Cette fois, vous ne vous contentez pas de relayer l'argumentaire des chasseurs de votre département, mais vous le cautionnez en le reprenant à votre compte.
- Vous affirmez dans l'introduction à votre projet d'arrêté que "la vénerie sous terre est le seul mode de chasse participant à la régulation du blaireau". Or, la vénerie sous terre est, de l'aveux même des chasseurs, une chasse de loisirs et non une chasse de régulation. De plus, il n'y a que deux équipages de vénerie sous terre en Haute-Marne pour, selon vos chiffres fantaisistes, plus de 11.000 blaireaux. Cela prouve bien que cette pratique n'est en aucun cas nécessaire et n'a aucun objectif de régulation.
- Votre administration a délégué aux représentants des intérêts cynégétiques le soin d’estimer les populations de blaireaux dans le département. Ils ont alors mené deux études : une en 2007 sur 54 communes, et une seconde en 2023 sur seulement 18 communes, alors que votre département en compte 426. Ces études permettent aux chasseurs d’estimer une densité de terriers en nette augmentation. Comment pouvez-vous apporter le moindre crédit à leurs allégations et oser diffuser ces résultats au cours d’une consultation publique (et même les reprendre à votre compte en validant ce rapport par l'apposition de votre logo) ? Quelle valeur scientifique peut avoir cette étude réalisée sur 4% des communes de votre département ?
- Vous vous hasardez à faire des estimations de populations de blaireaux sans avoir de données pertinentes pour démontrer que la vénerie sous terre n'est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Vous vous appuyez sur des données provenant de la fédération des chasseurs. Outre le risque d'insincérité des données produites, les chasseurs ayant tout intérêt à multiplier le nombre de blaireaux présents sur leur territoire, leurs méthodes de comptage n'ont aucune valeur scientifique. Mais si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d'arrêté repose sur le fait que vous n'êtes pas en capacité de démontrer que l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l'envie d'un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l'ouverture générale de la chasse.
- Dans les Vus de votre projet d’arrêté, on peut lire : « Vu le rapport sur l’impact du blaireau pour les activités agricoles en France, édité par les Chambres d’agriculture en février 2023 ». Or, ce rapport n’est pas partagé aux contributeurs. De plus, il ne concerne pas votre département. D’ailleurs, même votre note de présentation n’apporte aucun élément permettant d’attester de dégâts dans votre département.
- L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, les éléments mis à disposition des contributeurs n’apportent aucun élément pour justifier l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Vous ne fournissez aucune estimation sérieuse des populations de blaireaux dans le département et ne donnez aucun chiffre relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, récurrence, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
- Vous reconnaissez que « 90% de ces prélèvements sont effectués durant le période complémentaire » et sont donc illégaux, comme le confirme l’ordonnance du tribunal de Châlons-en-Champagne.
- De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l'ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
- Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : "Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers." Cet article est en accès libre et serait certainement une lecture plus enrichissante que les documents qui vous sont transmis par la fédération départementale des chasseurs.
- Les chasseurs affirment que 77% des communes haut-marnaises ont fait l’objet d’un arrêté pour cause de dégâts de blaireaux, au cours des 12 dernières années, ce qui reflèterait selon eux l’abondance de l’espèce sur le département. Pourtant, le prélèvement annuel moyen par les lieutenants de louveterie dans le cadre d’arrêtés préfectoraux pour cause de dégâts est seulement de 68 blaireaux.
- Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures. Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées, des routes ou des digues. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.
- Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, on peut lire : « VU l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 15 avril 2025 ». Chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d'intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. La publication d'un compte-rendu de la CDCFS aurait permis au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d'arrêté. De plus, l'avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre arrêté sera une nouvelle fois attaqué devant le tribunal administratif.
- Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU :
Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.
Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :
- Insuffisance de démonstration de dégâts
- Illégalité destruction « petits » blaireaux
- Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
- Insuffisance de justifications dans la note de présentation
- Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
- Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
- Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
- Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
- Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
- Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
- Maturité sexuelle des petits non effective
- Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures
SUR LE FOND :
- Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l'illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
- Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
- La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
- La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
- Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
À PROPOS DU BLAIREAU :
- Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
- Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
- La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
- Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
- Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
- Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
- Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
- En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
- Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)




