
Pétition : Non au plan de gestion blaireaux en Indre-et-Loire (37)
9 juin 2026
Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.
Modalité de réponse à cette consultation :
- par e-mail : [email protected]
- Objet : Projet d’arrêté préfectoral relatif à l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire 2026/2027
- jusqu'au 29 juin 2026
Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.
Monsieur le Préfet de l'Orne,
Alors qu'on pensait que les condamnations de votre administration par le tribunal administratif de Caen avaient eu un rôle pédagogique, puisque vous n'aviez plus autorisé les périodes complémentaires suite aux suspensions et annulations de vos arrêtés du 16 mai 2022 et 20 juillet 2023, nous avons la surprise de voir que la Direction départementale des territoires de l'Orne propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juillet 2026 au 14 septembre 2026.
Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.
SUR LA FORME :
- D'abord, votre administration n'a même pas pris la peine de publier une note de présentation. L’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise : «Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités.» La majorité des tribunaux administratifs suspendent puis annulent les arrêtés adoptés à l'issue d'une consultation publique irrégulière, dont les notes de présentation sont absentes ou incomplètes.
Soit des éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité. - Vous rappelez que l’article R424-5 stipule que "le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai." Toutefois, vous omettez de rappeler que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu'il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. D'ailleurs, de nombreux tribunaux administratifs sanctionnent les arrêtés autorisant l'ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, ce que votre administration ne peut pas ignorer, puisque le tribunal administratif de Caen a sanctionné vos précédents arrêtés et condamné votre administration à verser 5500€ aux associations de protection de l'environnement, pour méconnaissance de l'article L. 424-10 du code de l'environnement.
- Depuis vos condamnations, la jurisprudence a été renforcée. Le conseil d'Etat a rappelé que les chasseurs ont interdiction de tuer les petits blaireaux, conformément aux dispositions de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement.
- Par deux arrêts du 24 février 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur le principal moyen mobilisé par les associations à l’encontre des arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre (VST) du blaireau : leur méconnaissance de l’article L.424-10 du code de l’environnement, interdisant la destruction des « petits » des mammifères chassables. Pour la première fois, une juridiction d’appel a considéré qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère.
- L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, vous n’apportez aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Vous ne fournissez aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucune estimation de dégâts attribuées à l’espèce. Par ailleurs, il n'est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
- Vous affirmez que : "Des observations réalisées par la fédération des chasseurs de l’Orne depuis 2007 ont mis en évidence une forte augmentation du nombre de terriers passant de 2094 terriers sur 427 communes (2006-2007) à 383 terriers sur 48 communes (2025-2026)." Comment pouvez-vous juger qu'il y a une forte augmentation du nombre de terriers si le recensement avait été réalisé sur 427 communes en 2006-2007 et qu'il ne l'a été que sur 48 communes en 2025-2026 ? Un tel recensement n'a aucune valeur puisqu'on ne sait pas comment les communes ont été choisies dans le recensement le plus récent.
- Dans les considérants de votre projet d'arrêté, vous vous hasardez à faire des estimations de populations de blaireaux sans avoir de données pertinentes pour démontrer que la vénerie sous terre n'est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Vous affirmez, sans préciser d'où viennent ces chiffres, qu'il y aurait entre 12.000 et 30.000 blaireaux dans votre département ! Toutefois, on peut imaginer que ces données proviennent de la fédération des chasseurs de l'Orne, laquelle vous a réclamé l'ouverture anticipée de la vénerie sous terre, et semble vous avoir transmis un rapport le 22 mai 2026, rapport que vous n'avez pas jugé utile de rendre public dans le cadre de cette consultation. Outre le risque d'insincérité des données produites, les chasseurs ayant tout intérêt à multiplier le nombre de blaireaux présents sur leur territoire, leurs méthodes de comptage n'ont souvent aucune valeur scientifique. Mais si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d'arrêté repose sur le fait que vous n'êtes pas en capacité de démontrer que l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l'envie d'un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l'ouverture générale de la chasse.
- Vous écrivez "Considérant que les blaireautins sont sevrés au 15 mai, mais qu’il convient de prendre une marge de sécurité pour prendre en compte d’éventuelles mises-bas tardives, la période complémentaire prévue dans le présent projet d’arrêté commence au plus tôt au 1er juillet 2026." Vous semblez volontairement faire la confusion entre le sevrage et l'indépendance des blaireautins. Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : "Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers." Cet article est en accès libre et serait certainement une lecture plus enrichissante que les documents qui vous sont transmis par la fédération départementale des chasseurs.
- La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
- Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures. Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées ou des routes. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.
- De l’aveux même des chasseurs, la vénerie sous terre est une chasse récréative qui n’a pas d’objectif de régulation. Vous semblez toutefois vouloir justifier l'ouverture anticipée par les dégâts aux cultures agricoles, sans être en capacité d'en justifier un seul.
- Je suis choqué de lire en introduction de votre projet d'arrêté la phrase "Considérant l'urgence à agir pour prévenir les risques de propagation de la tuberculose, danger sanitaire de 1er catégorie". Que vous refusiez d'écouter les scientifiques et les juges qui vous expliquent que le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie et que le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle, étape alimentaire sans aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne, est une chose. Mais vous semblez aussi réfuter les arguments sanitaires de l'ANSES ! Vous justifiez l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par le fait que le blaireau peut être porteur de la tuberculose et la transmettre aux bovins. Pourtant, en avril 2023, l’ANSES a écrit au Sénateur Arnaud Bazin pour lui confirmer que « les experts ont rappelé les recommandations déjà émises dans le précédent rapport de 2011, selon lesquelles dans les zones indemnes, l’élimination préventive des blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose. Depuis cette date, l’évolution de la tuberculose bovine au sein des troupeaux comme de la faune sauvage ne justifie pas un réexamen de notre position scientifique. » Vous ne pouvez donc pas justifier votre projet d’arrêté par le fait que le blaireau peut être porteur de la tuberculose. Pire, cet argument devrait vous inciter à interdire la vénerie sous terre dans l'ensemble de votre département, puisque les chiens envoyés dans les terriers sont susceptibles de répandre des zoonoses, aussi bien aux êtres humains qu’aux animaux domestiques et aux élevages.
- Les contributeurs ne savent même pas si votre projet d'arrêté a été soumis à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) ! Si chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d'intérêts cynégétiques y siègent en large majorité, la publication d'un compte-rendu de la CDCFS aurait toutefois permis aux contributeurs de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d'arrêté. De plus, l'avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre administration prend le risque d'être attaquée devant le tribunal administratif.
- La fonction du préfet est définie par l’article 72 de la Constitution de la Cinquième République : « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. » Votre rôle est donc de défendre la loi et l'intérêt général, et en aucun cas de répondre aux injonctions d'un petit groupe de chasseurs, souhaitant pratiquer leur loisir avant l'ouverture de la chasse.
- Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU :
Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.
Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :
- Insuffisance de démonstration de dégâts
- Illégalité destruction « petits » blaireaux
- Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
- Insuffisance de justifications dans la note de présentation
- Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
- Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
- Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
- Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
- Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
- Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
- Maturité sexuelle des petits non effective
- Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures
SUR LE FOND :
- Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l'illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
- Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
- La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
- La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
- Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
À PROPOS DU BLAIREAU :
- Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
- Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
- La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
- Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
- Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
- Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
- Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
- En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
- Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)




