
Aisne jusqu’au 27 juin 2025 : consultation publique sur projet d’arrêté fixant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 14 septembre 2025
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Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.
Modalité de réponse à cette consultation :
- par e-mail : [email protected]
- Objet : exercice chasse 2025-2026
- jusqu'au 1er juillet 2025
Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.
Monsieur le préfet des Côtes-d'Armor,
La direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor met à la consultation du public son projet d’arrêté relatif à l'exercice de la chasse. L'administration a pris en compte les jugements suite aux recours déposés par nos associations, reconnaissant que les décisions préfectorales sont tenues de prendre en considération les décisions juridiques. Elle ne prévoit donc pas de période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.
Je souhaite déposer un AVIS FAVORABLE à l'abandon de la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans votre projet d’arrêté.
SUR LA FORME :
- Comme vous le précisez dans votre note de présentation, deux jugements ont conduit à la suspension puis l’annulation de l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2023 qui fixait l'ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2023/2024 sur la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2024.
- Le jugement en date du 3 juin 2024 en référé-suspension a conduit à la suspension de l’exercice de chasse du blaireau en période complémentaire en s’appuyant sur des considérants de fond ci-après résumés :
- les données fournies en CDCFS et produites en réponse à la requête ne suffisent à établir que des dégâts significatifs sont effectivement causés aux cultures par les blaireaux. L’imputabilité aux blaireaux des dégâts agricoles causés apparaît en outre insuffisamment justifiée ;
- aucun élément probant et scientifiquement éprouvé ne vient appuyer l’estimation de population de blaireau ;
- en l’absence d’une production scientifique permettant d’établir un lien entre sevrage et émancipation des blaireautins, et compte-tenu de l’article L.424-10 du code l’environnement, l’exercice de la vénerie sous terre, pendant la période complémentaire instituée du 15 mai au 14 septembre apparaît susceptible de causer la mort de jeunes individus, directement ou indirectement, nécessaires au renouvellement de l’espèce.
- Le jugement en date du 15 juillet 2024 rendu sur le fond a conduit à l’annulation de la période complémentaire prévues à l’arrêté du 11 juillet 2023 en s’appuyant uniquement sur une question de forme à l’occasion de la consultation du public en indiquant « l’insuffisance des documents produits sans conclusion ni objectifs définis ne permettant pas au public de disposer d’un niveau d’information lui permettant d’apprécier le contexte d’adoption d’une période complémentaire de chasse ».
- Si l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, d'autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu'il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. De plus en plus de tribunaux suspendent puis annulent les arrêtés autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau en motivant leurs décisions par la méconnaissance de l'article L. 424-10.
- La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% et s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
- De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne.
- Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : "Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers."
- Comme vous le rappelez, la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année.
- Dans votre note de présentation, on peut lire que : « la CDCFS s’est prononcée défavorablement à l’absence de période complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau (14 voix défavorables, 2 abstentions, 4 favorables). ». Chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d'intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. Il n'est donc pas étonnant de voir que les membres de la CDCFS se sont prononcés en majorité en faveur d'une période complémentaire. Toutefois, l'avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs. Je vous suis donc reconnaissant de maintenir l'absence de période complémentaire dans l'arrêté final.
- Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU :
Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.
Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :
- Insuffisance de démonstration de dégâts
- Illégalité destruction « petits » blaireaux
- Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
- Insuffisance de justifications dans la note de présentation
- Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
- Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
- Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
- Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
- Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
- Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
- Maturité sexuelle des petits non effective
- Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures
À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :
- Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces sans apporter le moindre élément pour justifier cette chasse, alors que pour certaines, les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la bécasse des bois, de l'alouette des champs, des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
- L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
- La chasse à tir, autorisée jusqu’au 28 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, visant à préserver le renouvellement des espèces.