
Finistère jusqu’au 16 mai 2026 : consultation publique sur trois projets d’arrêtés préfectoraux sur la chasse dont l’un prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai 2027
27 avril 2026
Ardennes jusqu’au 19 mai 2026 : consultation publique sur le projet d’arrêté fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison 2026/2027, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 1er juin 2026
2 mai 2026
Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.
Modalité de réponse à cette consultation :
- par e-mail : [email protected]
- Objet : projet d’arrêté portant autorisation de l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 juin 2026.
- jusqu'au 18 mai 2026
Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.
Monsieur le Préfet d'Eure-et-Loir,
La Direction départementale des territoires d'Eure-et-Loir propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 15 juin 2026 au 14 septembre 2026.
Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.
SUR LA FORME :
- Alors que le tribunal administratif d'Orléans a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 21 mai 2024 qui autorisait la pratique de la vènerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire comprise entre le 1er juin et le 14 septembre 2024 (ordonnance N° 2402582) avant de l’annuler (ordonnance N°2402512) et suspendu l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2025 qui autorisait la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin au 14 septembre 2025 (ordonnance N° 2503121), la préfecture d'Eure-et-Loir propose à la consultation du public un nouveau projet d’arrêté relatif à l'ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 15 juin 2026 au 14 septembre 2026. Je ne peux que vous encourager à ne pas reconduire cette période complémentaire de vénerie sous terre dans votre département, sans quoi les associations de protection de l'environnement attaqueront de nouveau votre arrêté, et votre préfecture sera une nouvelle fois condamnée.
- Comme vous le rappelez dans votre note de présentation, le conseil d'état a rappellé que les chasseurs ont interdiction de tuer les petits blaireaux, conformément aux dispositions de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement. D'ailleurs, le tribunal administratif d'Orléans a ordonné la suspension de vos précédents arrêtés et écrivant : "En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement et celui tiré de ce que les motifs énoncés dans l’arrêté attaqué pour justifier l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau sont entachés d’erreur de fait sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en tant que celui-ci autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin au 14 septembre 2024. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de son exécution."
- Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée, par deux arrêts du 24 février 2026, sur le principal moyen mobilisé par les associations à l’encontre des arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre (VST) du blaireau : leur méconnaissance de l’article L.424-10 du code de l’environnement, interdisant la destruction des « petits » des mammifères chassables. Pour la première fois, une juridiction d’appel a considéré qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère.
- Les données que vous transmettez aux contributeurs ne permettent pas d'estimer la densité de blaireaux dans votre département, mais seulement d'évaluer si l'espèce y est présente ou pas. Voir un blaireau dans une commune n'indique pas que la population est en bon état de conservation.
- Pour estimer le nombre de blaireaux présents dans votre département, vous vous basez soit sur des données officielles anciennes (les densités fournies par l'OFB proviennent de données collectées entre 2001 et 2010 et n'ont jamais été actualisées), soit sur les données qui vous sont fournies par la fédération départementale des chasseurs, laquelle fait pression chaque année sur votre administration pour obtenir l'ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau. Or, au-delà du risque d'insincérité des données remontées par les chasseurs, ni le comptage nocturne, ni le recensement de blaireautières, ne permettent d'estimer la densité de blaireaux.
- Dans les faits, votre administration ne possède aucune donnée pertinente pour démontrer que la vénerie sous terre n'est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre territoire. Toutefois, la principale illégalité de votre projet d'arrêté repose sur le fait que vous n'êtes pas en capacité de démontrer que l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l'envie d'un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l'ouverture générale de la chasse.
- Vous reconnaissez qu'il n'y a dans votre département que 22 équipages de vénerie sous terre actifs. Cela interroge quant aux moyens mis en oeuvre par votre administration pour autoriser une pratique récréative, les chasseurs affirmant eux-mêmes qu'elle n'a aucun objectif de régulation. Je me permets de vous rappeler que la fonction de préfet est définie par l’article 72 de la Constitution de la Cinquième République : « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. » Votre rôle est de défendre l'intérêt général et de contrôler le respect des lois, et non de contrevenir à la loi pour défendre les intérêts particuliers d'un petit groupe de chasseurs.
- L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur des dégâts qui pourraient être attribués à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux aux cultures. De plus, vous reconnaissez dans votre note de présentation que : "Le déterrage du blaireau n’est pas une « chasse de régulation »". Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
- La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
- François Lebourgeois, scientifique dont vous citez les travaux, a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : "Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers."
- L'article 2 de votre projet d'arrêté semble vouloir donner au tribunal administratif d'Orléans l'illusion que vous avez pris en compte ses remarques et que votre nouvel arrêté aura un impact limité sur l'espèce, tout en reconnaissant dans la note de présentation que la vénerie sous terre n'est pas une chasse de régulation. Alors que l'an dernier vous limitiez la portée de l'arrêté à 100 mètres autour des exploitations, vous l'élargissez cette année à 250 mètres autour des parcelles agricoles : "Les opérations de vénerie sous terre sont autorisées sur les parcelles agricoles et dans un périmètre de 250 m autour de ces parcelles pendant cette période complémentaire de prélèvements.". Cela n'a aucun sens et il est probable que votre arrêté soit de nouveau suspendu.
- Vous introduisez cette année un quota de prélèvements fixé à 250 blaireaux pour la période concernée par votre arrêté. Alors que la moyenne des prélèvements de blaireaux par vénerie sous terre au cours des 10 dernières années est de 178 blaireaux, vous fixez cette année un maximum de 250 blaireaux pour la seule période complémentaire. Ici encore, vous tentez de donner une illusion de limitation à la portée de votre arrêté qui ne pourra convaincre ni les contributeurs, ni le tribunal administratif.
- On peut lire en introduction à votre projet d'arrêté que la CDCFS a rendu un avis favorable. Bien sûr, chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d'intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. La publication d'un compte-rendu de la CDCFS aurait toutefois permis aux contributeurs de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d'arrêté.
- Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU :
Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.
Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :
- Insuffisance de démonstration de dégâts
- Illégalité destruction « petits » blaireaux
- Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
- Insuffisance de justifications dans la note de présentation
- Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
- Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
- Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
- Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
- Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
- Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
- Maturité sexuelle des petits non effective
- Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures
SUR LE FOND :
- Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l'illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
- Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
- La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
- La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
- Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
À PROPOS DU BLAIREAU :
- Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
- Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
- La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
- Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
- Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
- Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
- Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
- En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
- Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)




