
Pas-de-Calais jusqu’au 5 mai 2025 : consultation publique sur projet d’arrêté préfectoral autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin au 20 septembre 2025
16 avril 2025
Lot-et-Garonne jusqu’au 9 mai 2025 : consultation publique sur le projet d’arrêté préfectoral instaurant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2025
20 avril 2025
Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.
Modalité de réponse à cette consultation :
- par formulaire : https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Outils/Bannieres/Sondages-et-enquetes/Consultation-Projets-d-arretes-prefectoraux-relatifs-a-la-chasse-pour-la-saison-2025-2026
- jusqu'au 9 mai 2025
Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine propose à la consultation du public six projets d’arrêtés sur la chasse, dont un autorisant l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 jusqu’au 14 septembre 2025 inclus.
Alors que l'arrêté adopté l'année dernière dans les mêmes conditions par votre préfecture a été suspendu par le tribunal administratif de Rennes, votre administration s'entête à vouloir autoriser une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, sans pouvoir la justifier.
Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.
SUR LA FORME :
- Comme chaque année, votre administration souhaite adopter un arrêté ouvrant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour satisfaire les 20 équipages qui pratiquent la vénerie sous terre dans votre département, et ce malgré la suspension de vos précédents arrêtés. Vous vous hasardez à diverses interprétations de données pour démontrer que la vénerie sous terre n'est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d'arrêté repose sur le fait que vous n'êtes pas en capacité de démontrer que l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l'envie d'un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l'ouverture générale de la chasse.
- L'annexe 3 sur le blaireau que vous annexez à votre projet d'arrêté est une copie à peine actualisée de celle publiée l'an dernier et qui comporte les mêmes informations lacunaires.
- Les données sur le blaireau fournies en annexe à votre note de présentation sont partiales et manipulées. En effet, vous affirmez que « Ces comptages sont réalisés en janvier et février, sur 100% des communes d’Ille-et-Vilaine sur une période de trois ans (1/3 par année), de façon systématique depuis 2003. » Sur 331 communes, seules 113 ont fait l'objet d'une observation d'au moins un blaireau entre 2020 et 2022. Pourtant, pour votre graphique intitulé « Part des communes ayant vu au moins un blaireau », vous manipulez volontairement les échelles en ne sélectionnant plus que 87 communes, dont 80% hébergent des blaireaux. Cette manipulation de données se poursuit sur votre carte départementale qui laisse penser que l’ensemble du territoire héberge des blaireaux, alors que le blaireau n’a été vu que dans 1/3 des communes lors des derniers comptages.
- Ces manipulations des données montrent le parti pris de ses auteurs, qui cherchent à manipuler l’administration et ses décisions. Relayer ces documents alors qu’ils sont contestés depuis 2022 montre au mieux votre mépris pour les contributeurs, au pire la collusion de votre administration avec la fédération des chasseurs.
- On peut dans tous les cas considérer que l’état des populations de blaireaux n’est pas connu par votre administration, puisque les seules données en votre possession sont issues de comptages réalisés par les chasseurs eux-mêmes, qui considèrent que le blaireau est présent dans une commune dès qu’un individu y est observé, une fois tous les trois ans.
- Les données liées aux blaireaux victimes de collisions routières ne sont en aucun cas de nature à justifier une ouverture anticipée de la vénerie sous terre. Le blaireau est victime de ces collisions, comme le reste de la faune sauvage, et n’en est en aucun cas le responsable. Le rôle de votre administration est de limiter la vitesse de circulation dans les zones dangereuses, et non d’éliminer toute les animaux sauvages, susceptibles d’être les victimes collatérales des excès de vitesse. De plus, la vénerie sous terre ne peut en aucun cas être pratiquée à proximité immédiate d'une route ou d'une voie ferrée.
- De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 1er juin reste donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
- L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Or, la note de présentation publiée n’apporte aucun chiffre relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, récurrence, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Vous vous contentez de rejeter ces solutions. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
- Vous concluez votre annexe sur le blaireau en évoquant rien de moins que des atteintes à la sécurité publique ! Pourtant, vous avez fait disparaitre de cette annexe une information pourtant essentielle qui se trouvait dans les précédentes versions de ce document, dans lesquelles on pouvait voir qu'en moyenne, sur les 7 dernières années, seulement 6,7 blaireaux ont été prélevés en Ille-et-Vilaine dans le cadre de la louveterie, c’est-à-dire lors de destructions administratives liées à des déclarations de dégâts.
- Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes : « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. » La préfecture d'Ille-et-Vilaine doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
- Pour rappel, la vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Dans votre département, ce chiffre est monté jusqu'à 32%. Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. C'est la raison pour laquelle l'ouverture anticipée de cette pratique est particulièrement encadrée.
- Dans les Vus du projet d’arrêté, on peut lire : « Vu l’avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 15 avril 2025″. Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à la note de présentation permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. On sait juste que la commission a rendu un avis favorable, ce qui n’apporte rien au contributeur, puisque chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en majorité.
- De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau précoce mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 1er juin, la FDC35 et la DDTM35 montrent leur méconnaissance de l’espèce et prouvent qu’elles défendent les intérêts des chasseurs au mépris de l’intérêt général.
- Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU :
Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.
Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :
- Insuffisance de démonstration de dégâts
- Illégalité destruction « petits » blaireaux
- Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
- Insuffisance de justifications dans la note de présentation
- Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
- Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
- Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
- Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
- Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
- Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
- Maturité sexuelle des petits non effective
- Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures
SUR LE FOND :
- Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l'illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
- Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
- La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
- La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
- Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
À PROPOS DU BLAIREAU :
- Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
- Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
- La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
- Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
- Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
- Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
- Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
- En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
- Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)
A propos de l'arrêté d'ouverture et de fermeture de la chasse :
- Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la bécasse des bois, des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
- L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
- La chasse à tir du blaireau, autorisée jusqu’au 28 février, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, visant à préserver le renouvellement des espèces.