
Mayenne jusqu’au 28 février 2025 : consultation publique sur le projet d’arrêté prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
16 février 2025
Nièvre jusqu’au 28 février 2025 : consultation publique sur la destruction de corbeaux freux
24 février 2025
Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.
Modalité de réponse à cette consultation :
- par formulaire, en se connectant via France Connect ou en créant un compte sur le site demarches-simplifiees.fr
- jusqu'au 14 mars 2025
Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de vie.
ATTENTION : cocher la case AVIS DEFAVORABLE puis donnez votre avis. Vous pouvez utiliser les arguments ci-dessous.
Monsieur le Préfet de la Saône-et-Loire,
La Direction Départementale des Territoires de la Saône-et-Loire propose à la consultation du public un projet d’arrêté préfectoral portant sur la période complémentaire de la vénerie sous terre du Blaireau pour la période allant du 15 juin 2025 au 14 septembre 2025.
Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.
SUR LA FORME :
- L’annexe III de la Convention de Berne impose à la France de conserver les effectifs de l’espèce dans un état de conservation favorable. Pourtant, dans le département de la Saône-et-Loire, le nombre moyen de prélèvements annuels par la vénerie sous terre est extrêmement élevé (627 animaux en moyenne) comparé aux autres départements. Par conséquent, une telle quantité d’individus tués, à laquelle il faut ajouter les destructions administratives et les autres causes anthropogéniques, impacte obligatoirement les effectifs au point de les entrainer à la baisse.
- La note de présentation indique que « Les membres de la CDCFS ont très majoritairement émis un avis favorable à une ouverture complémentaire à partir du 15 mai 2025 (seuls trois membres ont émis un avis défavorable à cette proposition, trois autres se sont abstenus) », ce qui est normal puisque la composition des CDCFS est déséquilibrée et qu'une minorité de membres représentent les intérêts de la nature et de la faune sauvage. La période complémentaire de vénerie sous terre ayant été réclamée par la fédération départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire dans un courrier du 27 novembre 2024, on voit bien ici qu’elle n’a pas pour but de défendre l’intérêt général, mais l’intérêt particulier des membres qui payent leur cotisation pour pouvoir chasser le plus longtemps possible dans l’année.
- Alors que le tribunal administratif de Dijon, dans son jugement du 15 mars 2022, a annulé l’arrêté préfectoral du 11 mai 2020 ouvrant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département de Saône-et-Loire en 2020, la FDC71 continue de réclamer l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 15 mai, au mépris de la biologie de l’espèce.
- L’article 9 de la Convention de Berne prévoit des dérogations à la protection des espèces pour des motifs strictement définis, dont l’exercice récréatif de la chasse est exclu. Vous souhaitez justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau sur l’ensemble de votre département par des déclarations de dommages aux cultures alors que vous ne fournissez aucune preuve ni aucun chiffrage des dégâts et par des dommages aux infrastructures routières ou ferroviaires. Or, la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à une problématique de terrier sous une route ou une voie ferrée.
- De plus, l’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur les estimations de dégâts attribuées à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
- Vous reconnaissez dans la note de présentation qu'il "n'existe pas de recensement de la population de blaireaux en Saône-et-Loire". Le recensement des blaireautières par les chasseurs, à la fois juges et parties, ne permet pas de connaître les effectifs de blaireaux de votre département. Au mieux, ces données permettent d'attester la présence de l’espèce sur une partie du territoire.
- De la même façon, le suivi kilométrique d'abondance réalisé par les chasseurs ne peut pas être pris comme une donnée fiable, ces comptages étant réalisés par les membres de la fédération qui vous demande d'autoriser l'ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau chaque année, ce qui présente un conflit d'intérêt manifeste. Seule la réalisation de comptages par une autorité indépendante permettrait de fiabiliser ces données.
- Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes : « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. » La préfecture de la Saône-et-Loire doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
- Les éléments mentionnés dans la note de présentation font la distinction entre adultes et juvéniles. Il est même précisé que seuls 65% des blaireaux prélevés sont adultes, ce qui signifie que 35% des blaireaux tués par les équipages de vénerie sous terre sont des jeunes ! Il est alors démontré que les chasseurs font parfaitement la distinction entre les classes d’âge. Par conséquent, l’infraction avec l’article L. 424-10 du Code de l’environnement est caractérisée.
- Dans la note de présentation, vous écrivez : "la lactation des blaireaux se termine au mois de mai et les blaireaux sont indépendants à 15 semaines. Par conséquent à la mi-juin, les blaireautins sont sevrés et ne sont plus considérés comme des « petits » allaités par leur mère ; leurs prélèvements ne contreviennent donc pas aux dispositions de l’article L 424-10 du code de l’environnement. » La préfecture fait ici une erreur d’interprétation, puisque même sevrés, les blaireautins restent dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Considérer qu’un animal sauvage est adulte quand il est sevré est une grave erreur d’interprétation et montre la méconnaissance de l’espèce par l’administration et la FDC71.
- De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins.
- Dans sa note de présentation, la préfecture de la Saône-et-Loire publie une carte de l’OFB présentant les communes avec au moins une observation de blaireau entre 2012 et 2017 et entre 2018 et 2022. Voir un blaireau tous les cinq à dix ans n’est en aucun cas une preuve de la présence de l’espèce et encore moins de son abondance. La seule présence de blaireaux ne peut en aucun cas justifier l’autorisation d’une période complémentaire de vénerie sous terre.
- En moyenne sur les 3 dernières années et sur l’ensemble du département, seules 22 interventions ont été réalisées au titre de dégâts. Ce chiffre ne permet en aucun cas d’autoriser une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Même si la préfecture énumère quelques exemples de dégâts qui auraient été attribués au blaireau dans sa note de présentation, elle ne présente aucune mesure préventive qui aurait pu être mise en place pour prévenir ces dégradations et éviter l’emploi d’une solution radicale.
- Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU :
Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.
Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :
- Insuffisance de démonstration de dégâts
- Illégalité destruction « petits » blaireaux
- Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
- Insuffisance de justifications dans la note de présentation
- Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
- Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
- Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
- Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
- Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
- Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
- Maturité sexuelle des petits non effective
- Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures
SUR LE FOND :
- De moins en moins de départements autorisent la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, conscients que la progression de la connaissance scientifique sur l'espèce rend illégale l'ouverture anticipée de la vénerie sous terre.
- Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
- La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
- La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
- Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
À PROPOS DU BLAIREAU :
- Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
- Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
- La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
- Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
- Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
- Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
- Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
- En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
- Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)