
Orne jusqu’au 29 juin 2026 : consultation publique sur projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire 2026/2027
15 juin 2026
Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.
Modalité de réponse à cette consultation :
- par e-mail : [email protected]
- Objet : Projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau en 2026
- jusqu'au 17 juillet 2026
Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence. Votre opposition est importante. Aussi, vous pouvez envoyer un simple mail pour vous opposer à la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Cependant, il aura plus de poids si vous le personnalisez avec certains arguments ci-dessous.
Monsieur le Préfet de l'Aube,
La Direction départementale des territoires de l'Aube propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er août 2026 au 14 septembre 2026.
Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.
SUR LA FORME :
Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a suspendu vos arrêtés 2022, 2023 et 2024 et annulé vos arrêtés de 2022 et 2023, notamment pour Méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement : le tribunal constate que les éléments scientifiques produits établissent que les blaireautins ne sont pas émancipés entre le 1er juin et le 14 septembre, que les engagements des chasseurs sont insuffisants et que la préfète n’a assorti son arrêté d’aucune prescription garantissant la protection des jeunes. Il en conclut que l’arrêté est de nature à favoriser la destruction de petits de mammifères, en violation de la loi. Je ne peux que vous encourager à ne pas reconduire cette période complémentaire de vénerie sous terre dans votre département, sans quoi les associations de protection de l'environnement attaqueront de nouveau votre arrêté, et votre préfecture sera une nouvelle fois condamnée.
La préfecture a publié une note de présentation de 2 pages n'apportant aucun élément pour justifier son projet d'arrêté. Elle semble déléguer la justification de son projet d'arrêté à la fédération des chasseurs, en annexant à la consultation publique une note de 18 pages rédigée par celle-ci, dont l'objectif semble être de contourner les précédentes décisions du tribunal administratif, objectif dont la fédération des chasseurs ne se cache même pas en écrivant : "Compte tenu de la sensibilité particulière des juridictions administratives concernant la présence potentielle de jeunes, le dispositif proposé intègre un encadrement renforcé". Je vous rappelle qu'il est de jurisprudence constante que c'est à la préfecture de rédiger une note de présentation qui permet de justifier son projet d'arrêté. Elle ne peut en aucun cas déléguer cette tâche. L’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise :
«Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités.» Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucune donnée et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être abandonnée pour éviter un recours devant le tribunal administratif.Sur la base des données des chasseurs, qui reconnaissent pourtant un biais dans leur méthodologie puisque l'augmentation du nombre de terriers recensés résulte principalement "d’une amélioration de la pression de prospection", vous déduisez "l’augmentation de la population de blaireaux dans le département au regard du nombre de terriers répertoriés dans l’étude conduite par la fédération départementale des chasseurs de l’Aube". Le recensement des blaireautières par les chasseurs, à la fois juges et parties, n'est pas fiable et ne permet pas d'estimer les effectifs de blaireaux de votre département. En l’absence de toute information sur la manière dont a été conduit le recensement par les chasseurs, il est impossible d’estimer les effectifs de blaireaux à partir de ces données. Au mieux elle peuvent attester la présence de l’espèce sur une partie du territoire.
Pour justifier l'augmentation du nombre de blaireaux, vous vous appuyez également sur l'enquête envoyée par les chasseurs aux mairies, dont il résulterait que 84% des répondants estiment que les populations de blaireaux sont en augmentation. Ce chiffre n'est basé sur aucune donnée scientifique, mais sur un ressenti. Il est d'ailleurs en contradiction avec l'IKA (indice kilométrique d'abondance), pourtant fournir par la fédération de chasse, qui montre que sur les trois dernières années, cet indice est stable.
Vous vous hasardez à faire des estimations de populations sans avoir de données pertinentes pour démontrer que la vénerie sous terre n'est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Outre le risque d'insincérité des données produites, les chasseurs ayant tout intérêt à multiplier le nombre de blaireaux présents sur leur territoire, leurs méthodes de comptage n'ont aucune valeur scientifique. Si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d'arrêté repose sur le fait que vous n'êtes pas en capacité de démontrer que l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre est déjà pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l'envie d'un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l'ouverture générale de la chasse.
L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucune donnée pertinente sur d'éventuels dégâts qui pourraient être attribuées à l’espèce. Par ailleurs, vous rejetez les mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre durant la période complémentaire est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés, ce qui a été confirmé par deux arrêts du 24 février 2026 de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle s’est prononcée sur le principal moyen mobilisé par les associations à l’encontre des arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre (VST) du blaireau : leur méconnaissance de l’article L.424-10 du code de l’environnement, interdisant la destruction des « petits » des mammifères chassables. Pour la première fois, une juridiction d’appel a considéré qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère.
Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : "Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers." Cet article est en accès libre et serait certainement une lecture plus enrichissante que les documents qui vous sont transmis par la fédération départementale des chasseurs.
Vous affirmez que votre projet d'arrêté n'est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département, puisque selon les calculs de la fédération des chasseurs, le prélèvement de 50 blaireaux ne représenterait que 4,7% de la population. Pourtant, les données transmises par votre administration nous permettent d’estimer la mortalité anthropogénique et le résultat est tout autre ! Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Or, dans votre département, en 2025, 96 blaireaux ont été tués par les lieutenants de louveterie, 146 par la vénerie sous terre en période générale, 247 par la chasse à tir et 110 par collisions routières. En 2025, 599 blaireaux sont morts par des causes anthropologiques, soit 56% de la population estimée par vos propres sources ! Vos arrêtés mettent donc en danger vos populations de blaireaux, ce qui est une infraction à l’article L. 424-10 du Code de l’environnement.
Pour tenter de contourner la sensibilité des juridictions administratives à la mise à mort des petits, les chasseurs de l'Aude suivront une formation pour relâcher les petits dont les terriers auront été détruits. La vénerie sous terre est une méthode de chasse non sélective. Lorsqu'un terrier est détruit, le traumatisme que subissent les animaux est lourd. Ils peuvent être blessés par les outils de terrassement ou les chiens, et subissent un stress important. La méthode de chasse en elle-même n'est pas de nature à épargner les individus qui se trouvent dans les terriers chassés.
- Pour tenter de justifier l'ouverture anticipée de la vénerie sous terre, les chasseurs ont proposé à la préfecture de fournir les dépouilles des animaux chassés à un laboratoire afin de mettre en place d’une sérothèque dédiée à la faune sauvage, incluant notamment le blaireau européen. "Ce dispositif scientifique vise à assurer un suivi sanitaire pluriannuel des populations sauvages". Alors que près de 600 blaireaux sont tués chaque année dans votre département, la fédération des chasseurs et la préfecture essayent de nous faire croire qu'il faudrait en tuer 50 de plus en période complémentaire pour enrichir une sérothéque qui semble inventée de toute pièce pour justifier la pratique devant le tribunal administratif. Cette manipulation est insupportable et montre à quel point votre administration est sous pression de la fédération de chasse.
Je vous rappelle que le rôle d'un préfet est défini par l’article 72 de la Constitution de la Cinquième République : « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. ». Votre rôle est de faire respecter les lois et non de les bafouer pour l'intérêt d'une poignée de chasseurs.
- Dans la note de présentation, on peut lire : "La CDCFS s’est réunie le 10 juin 2026 et a émis un avis favorable à la mise en place d’une période complémentaire en 2026 mais en limitant les interventions aux parcelles agricoles et aux emprises des infrastructures, jusqu’à 10 m de celles-ci. La date de début proposée pour cette période complémentaire est le 1er août 2026 et un plafond de 50 animaux est instauré." Chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d'intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. La publication d'un compte-rendu de la CDCFS aurait toutefois permis aux contributeurs de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d'arrêté. Les associations de protection de l'environnement étaient-elles présentent et ont-elles pris la mesure de la pression cynégétique réalisée sur l'espèce dans le département ?
- Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU :
Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.
Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :
- Insuffisance de démonstration de dégâts
- Illégalité destruction « petits » blaireaux
- Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
- Insuffisance de justifications dans la note de présentation
- Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
- Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
- Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
- Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
- Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
- Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
- Maturité sexuelle des petits non effective
- Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures
SUR LE FOND :
- Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l'illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
- Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
- La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
- La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
- Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
À PROPOS DU BLAIREAU :
- Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
- Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
- La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
- Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
- Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
- Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
- Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
- En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
- Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)


