
Grand tétras jusqu’au 4 août 2026 : consultation publique sur le projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (Grand tétras)
18 juillet 2026
Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.
Modalité de réponse à cette consultation :
- sur le site du ministère : https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-pris-pour-l-application-de-l-a3385.html en cliquant sur Déposer votre commentaire.
- titre : Avis défavorable
- jusqu'au 30 juillet 2026
- n'oubliez pas de cliquer sur Je commente après avoir prévisualisé votre avis ! Vous devez recevoir un message par mail indiquant que votre avis a été pris en compte.
LES DOCUMENTS :
- Le projet d'arrêté (PDF)
- La note de présentation (PDF)
- L'avis de la CNCFS n'a pas été annexé à la consultation, ce qui constitue un vice de procédure.
Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence. Un conseil : le plus important est de déposer un avis défavorable. Ensuite, vous le justifiez avec les arguments qui vous parlent le plus.
Le Ministère de la transition écologique propose à la consultation du public un projet d’arrêté visant à renouveler la liste des espèces qu'il considère comme "Susceptibles d'Occasionner des Dégâts" du groupe 2. Ce projet vise donc le renouvellement de la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Autrement dit, il s'agit de renouveler la liste des Espèces Susceptibles d'Occasionner des Dégâts (ESOD) du groupe 2. Seront sur la liste de mort triennale du ministère : renard, belette, fouine, marte, pie bavarde, étourneau sansonnet, geai des chênes et corbeaux freux.
Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE.
- La consultation du public est accompagnée du projet d'arrêté et d'une note de présentation de six pages, dont presque deux pages sont vierges. Vous entendez donc sceller le sort de 8 espèces potentiellement inscrites dans les ESOD du groupe 2 (renard, belette, fouine, marte, pie bavarde, étourneau sansonnet, geai des chênes et corbeaux freux) sans fournir la moindre information pertinente aux contributeurs, comme le prévoit pourtant la loi.
- Votre note de présentation se contente d'expliquer que vous avez reçu de la part des préfectures des "dossiers" et que "chaque dossier envoyé par les préfets a été examiné par le ministère". Aucune donnée n'est présentée au contributeur pour l'aider à se forger un avis et comprendre ce qui va encore conduire le ministère à renouveler cette liste des ESOD alors que ces destructions sont dénoncées par la majorité des associations de protection de l'environnement et des scientifiques.
- Vous écrivez dans la note de présentation : "Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier." Or, vous n'indiquez nulle part quel a été l'avis du CNCFS. Il est impossible de trouver sur internet la trace de cet avis et sa non communication est une fois de plus une entrave au droit à l'information des contributeurs lors des consultations publiques. L'avis du CNCFS du 12 mai, dont l'existence conditionne la légalité de l'arrêté (art. L. 421-1 A c. env.), n'est pas mis à disposition du public dans le dossier de consultation, ce qui nuit à l'effectivité de la participation garantie par l'art. L.123-19-1 c. env.
- L’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise :
«Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités.»
Si ces éléments existent et que vous refusez de les transmettre aux contributeurs, vous contrevenez à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et votre arrêté risque d'être annulé. - La gestion en France des ESOD est inefficace et dénoncée par les scientifiques. Le Muséum national d'Histoire naturelle écrivait en mars 2026 : « aucune preuve d'un quelconque bénéfice à détruire massivement » ces espèces. Selon la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, 70 % des études montrent que les destructions ESOD n'ont aucun impact sur les populations d'espèces en déclin qu'elles sont censées protéger ; cette classification est jugée sans justification scientifique. Enfin, le Rapport IGEDD de février 2025 recommande de faire évoluer la réglementation en s'inspirant des bonnes pratiques étrangères.
- Le coût des destructions est estimé entre 103 et 123 M€/an pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 M€/an — soit jusqu'à 8 fois plus cher que les dégâts eux-mêmes (étude Jiguet et al. 2026). Poursuivre cette politique de mort est une aberration et un gaspillage massif d'argent public, à une époque où le gouvernement nous enjoint à faire des économies.
- Les données des dégâts remontées par les préfectures ne sont pas fiables. Les déclarations de dégâts sont déclaratives et ne sont pas vérifiées. Il n'est pas rare que les montants soient fantaisistes et que les dégâts soient attribués à tort à une espèce.
- Le ministère semble une fois de plus oublier sa mission qui est la protection de l'environnement. Or, la note de présentation se contente de considérer les espèces sus-citées comme des nuisibles, en omettant totalement leur rôle écologique.
- Renards, martres et belettes participent à la régulation des rongeurs (donc protection indirecte des cultures et limitation de maladies comme la maladie de Lyme). Ils ont aussi un rôle d'équarrisseurs en consommant les cadavres ou les animaux malades.
- Les corvidés (corbeaux, corneilles, geais, pies) participent à la régénération forestière par la dispersion des graines (chênes, pins), et sont de grands consommateurs de larves d'insectes ravageurs.
- Au Luxembourg, le retrait du renard des espèces chassables en 2015 a fait chuter l'échinococcose alvéolaire de 40 % à 25 %.
- Il est insupportable de voir que le ministère tente de justifier le maintien du renard dans la liste pour protéger les relâchers de petits gibiers chassables. De nombreux arrêtés autorisant le destruction des renards sur ce principe ont été annulés ces dernières années, partant du principe qu'on ne peut pas détruire une espèce qui assure son rôle écologique, pour protéger du gibier introduit artificiellement et dont la vocation est de pouvoir être abattu par les chasseurs.
- Le droit impose la mise en œuvre de moyens de prévention (clôtures, effarouchement) avant destruction, obligation rarement appliquée en pratique. Une expérimentation dans le Doubs montre que les élevages protégés par des clôtures adaptées subissent moins de dégâts, preuve que l'alternative fonctionne et n'est pas mise en œuvre.
- La martre des pins a été retirée de la liste ESOD par le Conseil d'État le 13 mai 2025 pour absence de données de suivi suffisantes. Elle est réintégrée dans 14 départements par ce projet, sur la seule base d'un « état de conservation favorable à l'échelle des grands domaines biogéographiques » , un niveau d'analyse macro qui ne répond pas à l'exigence de démonstration locale posée par la décision du Conseil d'État.





