
Meuse jusqu’au 30 avril 2025 : consultation publique sur l’arrêté relatif à la chasse, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
15 avril 2025
Pas-de-Calais jusqu’au 5 mai 2025 : consultation publique sur projet d’arrêté préfectoral autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin au 20 septembre 2025
16 avril 2025
Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.
Modalité de réponse à cette consultation :
- par mail à : [email protected]
- objet du mail : « Consultation du public sur les arrêtés préfectoraux chasse 2025 – 2026 »
- jusqu'au 29 avril 2025
Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
La Direction Départementale des Territoires des Pyrénées-Atlantiques propose à la consultation du public treize projets d’arrêtés préfectoraux dont deux autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2026 à l'ouverture de la chasse.
Je souhaite déposer les avis suivants sur vos projets d’arrêtés :
- Arrêté relatif à l’ouverture générale et à la clôture de la chasse en plaine pour la campagne 2025-2026 : AVIS DÉFAVORABLE
- Arrêté relatif à l’ouverture générale et à la clôture de la chasse dans le massif montagnard pour la campagne 2025-2026 : AVIS DÉFAVORABLE
- Arrêté portant ouverture anticipée de la chasse au sanglier, chevreuil et cerf en zone de plaine en 2025 : AVIS DÉFAVORABLE
- Arrêté portant ouverture anticipée de la chasse du sanglier jusqu’à l’ouverture générale 2025 dans le massif montagnard : AVIS DÉFAVORABLE
- Arrêté fixant les modalités d’exécution du plan de gestion sanglier pour la campagne 2025-2026 : pas d'avis ou selon vos convictions
- Arrêté fixant un plan de chasse triennal cerf pour la période 2025-2028 : AVIS DÉFAVORABLE
- Arrêté fixant un plan de chasse triennal chevreuil pour la période 2025-2028 : AVIS DÉFAVORABLE
- Arrêté fixant un plan de chasse isard pour la campagne 2025-2026 : AVIS DÉFAVORABLE
- Arrêté fixant un plan de chasse mouflon pour la campagne 2025-2026 : AVIS DÉFAVORABLE
- Arrêté relatif à la chasse de la bécasse des bois pour la campagne 2025-2026 : AVIS DÉFAVORABLE
- Arrêté fixant un plan de chasse lagopède alpin pour la campagne 2025-2026 : AVIS FAVORABLE
- Arrêté portant interdiction de commercialisation de certaines espèces de gibier pendant la campagne de chasse 2025-2026 : pas d'avis ou selon vos convictions
- Arrêté préfectoral portant prolongation du plan de gestion cynégétique départemental pour le lièvre adopté pour la période 2019-2025 : pas d'avis ou selon vos convictions
SUR LA FORME :
- Alors que le tribunal administratif de Pau a suspendu et annulé les arrêtés de 2022 et 2023 prévoyant des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et qu’une procédure est en cours pour obtenir l’annulation de la période complémentaire en 2024, la préfecture s’entête à proposer une nouvelle période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à partir du 1er juillet 2026 dans l’article 7 de son Projet d’arrêté relatif à l’ouverture générale et à la clôture de la chasse en plaine pour la campagne 2025-2026 et dans l’article 11 de son Projet d’arrêté relatif à l’ouverture générale et à la clôture de la chasse dans le massif montagnard pour la campagne 2025-2026.
- En complément de sa note de présentation lacunaire qui ne justifie absolument pas l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, la préfecture a annexé une liste totalement fantaisiste de dégâts attribués aux blaireaux, sans apporter la moindre preuve de la véracité de ces déclarations. On apprend dans ce document que le blaireau aurait tué 100 poulets dans la même commune et serait capable de détruire jusqu'à deux hectares de maïs ! Ces déclarations sont une fois de plus fantaisistes, basées sur des déclarations invérifiables et montrent le manque de transparence de la préfecture sur ce dossier.
- L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Or, la note de présentation n’apporte aucune information sur la présence du blaireau dans le département. Le public n’a accès qu’à des chiffres relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles sans pouvoir vérifier leur véracité. Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
- Dans les Vus des projets d’arrêtés, on peut lire : « VU l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage qui s’est tenue
le XXXXX 2025 ». Il est demandé au public de donner son avis sur un projet d’arrêté alors qu'il n'a pas été présenté à la CDCFS. Si les membres de la CDCFS n’ont pas pu débattre des dispositions des projets d’arrêtés mis à la consultation du public, alors seul le directeur de la DDTM a été décisionnaire des dispositions mises à la consultation du public. - Le détail des dégâts déclarés aux cultures sur le maïs fait état de surfaces endommagées très importantes. Compte-tenu de la taille de l’animal, des blaireaux ne peuvent pas être responsables de destructions de cultures étendues sur 1 ou 2 hectares. Il y a certainement confusion avec des dégâts commis par des sangliers.
- De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. Le tribunal administratif de Pau ne fait pas exception. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 1er juillet, la FDC64 montre sa méconnaissance de l’espèce et prouve qu’elle défend ses propres intérêts au mépris de l’intérêt général.
- Vous ne fournissez aux contributeurs aucune donnée suffisamment précise pour leur permettre de vérifier la véracité des dégâts attribués aux blaireaux. Pourtant, l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités.» Plusieurs tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité. La période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif.
- Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU :
Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.
Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :
- Insuffisance de démonstration de dégâts
- Illégalité destruction « petits » blaireaux
- Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
- Insuffisance de justifications dans la note de présentation
- Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
- Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
- Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
- Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
- Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
- Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
- Maturité sexuelle des petits non effective
- Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures
SUR LE FOND :
- Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l'illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
- Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
- La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
- La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
- Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
À PROPOS DU BLAIREAU :
- Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
- Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
- La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
- Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
- Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
- Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
- Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
- En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
- Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)
À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :
L’agrainage du sanglier devrait être interdit. Alors qu’il est mis en place pour maintenir les sangliers dans le domaine forestier, l’agrainage a pour effet de fournir de la nourriture aux sangliers et d’augmenter le nombre de portées par an, en augmentant sa population et donc le risque sur les cultures.
- La chasse à la marmotte est une chasse de loisirs totalement inutile, à laquelle vous devriez renoncer. Le tableau de chasse 2024 montre qu’aucune marmotte n’a été prélevée. Ce serait un signal positif d’en interdire la chasse.
- Vos projets d'arrêtés permettent la chasse d'espèces en déclin ou dont les effectifs sont très faibles. Si je salue l'interdiction de chasser le lagopède alpin, je considère que vous devriez interdire la chasse de la perdrix grise, de la bécasse des bois, du lièvre, du mouflon, de l'isard, du faisan et de la perdrix rouge, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
- L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.