Le tribunal administratif de Rouen suspend l’arrêté de régulation des mammifères de l’aéroport de Boos.
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23 décembre 2023Nous avons déposé des référés l’année dernière et cette année un peu partout en France afin de faire suspendre en urgence les arrêtés qui autorisaient des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau dans beaucoup de départements. Ces référés avaient été déposés avec ou sans nos partenaires (essentiellement ASPAS et One Voice) et nous attendons de pied ferme que les juges enfoncent le clou en prononçant une annulation définitive après les avoir suspendus.
C’est chose faite pour quatre d’entre eux grâce au juge du tribunal administratif de Caen qui a annulé quatre arrêtés en même temps ! Les départements concernés sont l’Orne, la Manche et le Calvados.
Sont annulés :
- l’arrêté du 16 mai 2022 qui autorisait deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2022 au 15 septembre 2022 et du 15 mai au 30 juin 2023 dans l’Orne
- l’arrêté du 20 juillet 2023 qui autorisait deux périodes complémentaires dans le département de l’Orne pour la campagne cynégétique 2023/2024 dans l’Orne
- l’arrêté du 11 octobre 2022 qui autorisait une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2023 au 25 septembre 2023 dans la Manche
- l’arrêté du du 26 août 2022 qui autorisait une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2023 au 18 septembre 2023 dans le Calvados
Les motifs d’annulation sont nombreux et montrent à quel point ces arrêtés sont publiés par des préfets peu soucieux quant à leur légalité.
Non seulement les notes de présentation relatives au projet d’arrêté ne mentionnaient pas le contexte et les objectifs, mais surtout les arrêtés étaient illégaux sur le fond.
Pour l’arrêté du 16 mai 2022 de l’Orne :
- Prise d’un avis de la CDCFS insuffisamment éclairé lors de la réunion plénière
- Défaut de présentation du contexte et des objectifs de l’arrêté lors de la consultation publique
- Effectifs de blaireaux inconnus
- Manquement du préfet de s’assurer que l’autorisation de la période complémentaire n’est pas de nature à porter atteinte aux effectifs de blaireaux
- Méconnaissance des effectifs de blaireaux et de dégâts qui lui sont imputés
- Absence de limitation de prélèvements
- Les blaireautins ne sont pas émancipés (infraction à l’article L424.10 du code de l’environnement)
Pour l’arrêté du 20 juillet 2023 de l’Orne :
- Défaut de présentation du contexte et des objectifs de l’arrêté lors de la consultation publique
- Méconnaissance de la destruction des petits (infraction à l’article L424.10 du code de l’environnement)
- Manquement du préfet de s’assurer que l’autorisation de la période complémentaire n’est pas de nature à porter atteinte aux effectifs de blaireaux
- Le décret R424.5 du code de l’environnement n’autorise pas la destruction d’individus juvéniles
- L’abondance du blaireau n’est pas démontrée
- La chasse du blaireau ne peut être justifié préventivement dans le cadre de la lutte contre la tuberculose bovine
- Les blaireautins ne sont pas émancipés (infraction à l’article L424.10 du code de l’environnement)
- Le blaireau ne crée pas de déséquilibre agro-sylvo-cynégétique
- Méconnaissance des effectifs de blaireaux et de dégâts qui lui sont imputés
Pour l’arrêté du 11 octobre 2022 de la Manche :
- Défaut de présentation du contexte et des objectifs de l’arrêté lors de la consultation publique
- Manquement du préfet de s’assurer que l’autorisation de la période complémentaire n’est pas de nature à porter atteinte aux effectifs de blaireaux
- Le décret R424.5 du code de l’environnement n’autorise pas la destruction d’individus juvéniles
- Méconnaissance des effectifs de blaireaux et de dégâts qui lui sont imputés
- Le blaireau ne crée pas de déséquilibre agro-sylvo-cynégétique
- Absence de limitation de prélèvements
Pour l’arrêté du du 26 août 2022 du Calvados :
- Défaut de présentation du contexte et des objectifs de l’arrêté lors de la consultation publique
- Manquement du préfet de s’assurer que l’autorisation de la période complémentaire n’est pas de nature à porter atteinte aux effectifs de blaireaux
- Méconnaissance de la destruction des petits (infraction à l’article L424.10 du code de l’environnement)
- Méconnaissance des effectifs de blaireaux et de dégâts qui lui sont imputés
- Absence de mesures alternatives
- Le blaireau ne crée pas de déséquilibre agro-sylvo-cynégétique
Nous saluons la compétence du juge et son vif intérêt sur ce sujet ; il a su parfaitement analyser et comprendre que les périodes complémentaires sont tout simplement illégales et que rien ne peut justifier leur autorisation. Ces quatre décisions sont très encourageantes puisqu’elles gravent dans le marbre des jurisprudences qui démontrent encore un peu plus que la vénerie sous terre du blaireau n’a plus lieu d’exister.
De nombreuses audiences au fond de l’arrêté seront programmées l’année prochaine, nous devons nous attendre à la confirmation des jugements qui avaient ordonné la suspension des périodes complémentaires un peu partout en France en 2022 et 2023.
En attendant, nous espérons que les préfets se montreront « bons perdants » et que le poids du lobby de la chasse pour lequel le soutien politique reste absolu, ne suffira pas à les encourager à récidiver en signant des arrêtés illégaux.
De tels jugements sont amenés à se répéter pour d’autres départements et nous confortent dans l’idée qu’elles sonneront d’ici peu le glas des périodes complémentaires. Et qu’ils précipiteront à terme la fin de la vénerie sous terre dans son ensemble.