Consultation publique : projet d’arrêté portant expérimentation de diverses dispositions en matière de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets concernant le loup
14 décembre 2019La Journée mondiale pour sauver les Ours aura lieu le samedi 22 février 2020 à Paris
7 janvier 2020Comme vous le savez, nous avons formé un recours en annulation devant le Tribunal administratif de Rennes à l’encontre de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor venant fixer l’ouverture des périodes de chasse pour la saison 2019/2020.
Cet arrêté autorise en effet la vénerie sous terre du blaireau durant une période complémentaire (du 15 mai au 14 septembre 2020), c’est-à-dire en pleine période de dépendance du blaireautin à l’égard de sa mère.
Une telle décision se heurte alors aux dispositions de l’article L.424-10 du code de l’environnement, lequel interdit toute destruction des petits ou portées d’espèces de mammifères, même lorsque la chasse de ces espèces est permise. L’ouverture de cette période complémentaire est donc illégale, ce que notre recours ne manque pas de démontrer, documentation scientifique à l’appui.
Face à l’irréversibilité des abattages de blaireaux qui seraient réalisés en application de cette décision, nous avons déposé, en plus de notre recours en annulation, une requête en référé afin que le juge administratif statue en urgence et suspende les effets de l’arrêté dans l’attente de l’issue du recours.
Après une plaidoirie tenue le 3 janvier dernier, Madame la juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rendu une ordonnance le 6 janvier, par laquelle elle a rejeté nos demandes provisoires.
Cependant, le motif de ce rejet est propre au contexte particulier applicable à une procédure de référé et ne vient en rien invalider nos arguments au fond.
En effet, Madame la juge des référés a simplement indiqué qu’il est possible que le Tribunal administratif se prononce sur la légalité de l’arrêté préfectoral avant l’ouverture de la période complémentaire. L’urgence n’était donc, d’après elle, pas caractérisée à la date de l’audience.
L’ordonnance de rejet repose uniquement sur ce motif et ne donne en aucun cas raison à la préfecture, ni à la fédération des chasseurs des Côtes-d’Armor, intervenant à l’action.
L’illégalité de l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau étant incontestable ‚Äì et incontestée par l’ordonnance du juge des référés ‚Äì nous maintenons chacun des points de notre argumentaire initial jusqu’à l’issue de la procédure au fond.
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