
L’ours Valentin sera exploité les 4, 5, 6, 11 et 12 juin 2022 aux Grandes Médiévales du Grand Parc d’Andilly
30 mai 2022
Réchauffement climatique : aidons la nature à nous aider !
13 août 2022L’année dernière la préfecture de la Somme et des Ardennes avaient publié un arrêté autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau en 2022. La préfecture de la Charente a attendu cette année pour publier son arrêté autorisant les mêmes dispositions. Aux côtés de l’ASPAS, nous avons déposé un recours contre ces autorisations. Celles-ci sont aujourd’hui toutes suspendues par les juges en attendant le jugement au fond !
Nous ne cachons pas notre satisfaction à la lecture des ordonnances de jugement. Chacune d’elle apporte des éléments très intéressants, porteurs d’espoir pour les prochains recours.
L’ordonnance du juge du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour les Ardennes précise qu’un jeune blaireau est un blaireau non adulte et que la “simple” destruction de nombreux blaireaux caractérise l’urgence. Elle justifie notamment l’urgence de suspendre l’arrêté par ces mots : “L’arrêté a ainsi pour conséquence la destruction irréversible de nombreux spécimens de blaireau, une annulation a posteriori ne permettant pas de réparer les destructions réalisées, les associations requérantes justifient de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué. L’urgence résulte également de l’atteinte à l’équilibre biologique de l’espèce dans le département des Ardennes et de la destruction de jeunes blaireaux, non adultes, en méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement .“
Pour la Charente, le juge du TA de Poitiers a reconnu l’illégalité de l’autorisation de la période complémentaire en regard de la dépendance des petits vis-à-vis de leur mère, en admettant que la période d’émancipation se poursuit jusqu’en novembre: “Il résulte de l’instruction que les blaireautins sont encore en période de sevrage en mai
et juin, que leur période de dépendance peut prendre fin en août et leur phase d’émancipation durer
jusqu’au mois de novembre.” La dynamique de reproduction lente de l’espèce est également précisée dans l’ordonnance de jugement. En outre, le juge reproche au préfet de ne pas avoir apporté d’éléments permettant de justifier l’autorisation de la période complémentaire.
Quant au juge du TA d’Amiens pour la Somme, celui-ci reconnait que l’autorisation de la période complémentaire au 15 juin est trop précoce: ” Il résulte de l’instruction et notamment des données scientifiques produites au dossier que les blaireautins sont encore en période de sevrage en mai et juin et que leur période de dépendance aux adultes peut prendre fin entre août et novembre.”
Avec ces ordonnances de jugement qui admettent l’infraction à l’article L. 424-10 du code de l’environnement, nous avons le sentiment d’avancer à grands pas dans notre combat contre l’autorisation des périodes complémentaires. Ce sont non seulement des jurisprudences qui permettront d’obtenir des jugements similaires par la suite, mais elles permettront également d’argumenter en faveur de l’interdiction de la pratique du déterrage.